Die Rheinbunds-Akte. – 1806, Juli 12.

K. Binding, Deutsche Staatsgrundgesetze III., S. 3-15.

 

Sa Majesté l’Empereur des Français, Roi d’Italie, d’une part, et d’autre part leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, leurs Altesses Sérénissimes les Electeurs Archichancelier et de Bade, le Duc de Berg et Clèves, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le Prince d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichtenstein, et le Comte de la Leyen, voulant, par des stipulations convenables, assurer la paix intérieure et extérieure du midi de l’Allemagne, pour laquelle l’expérience a prouvé depuis longtemps et tout recemment encore, que la Constitution Germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommé pour leurs plénipotentiarires, savoir:

(Es folgen die Namen und Titel der Bevollmächtigten.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants:

Art. I. Les états de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, de leurs Altesses Sérénissimes les Electeurs Archi-Chancelier et de Bade, le Duc de Berg et Clèves, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le Prince d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichtenstein et du Comte de la Leyen seront séparés à perpétuité du territoire de l’Empire Germanique et unis entr’eux par une confédération particulière sous le nom d’Etats confédérés du Rhin.

Art. II. Toute loi de l’Empire Germanique qui a pu jusqu’à présent concerner et obliger Leurs Majestés et Leurs Altesses Sérénissimes les Rois et Princes et le Comte dénommés en l’article précédent, leurs sujets et leurs états ou partie d’iceux, sera à l’avenir relativement à Leurs dites Majestés et Altesses et au dit Comte à leurs états et sujets respectifs nulle et de nul effet, sauf néanmoins les droits acquis à des créanciers et pensionaires par le recès de mil huit cent trois, et les dispositions du paragraphe trente neuf du dit recès relatives à l’octroi de navigation du Rhin, lesquelles continueront d’être executées suivant leur forme et teneur.

Art. III. Chacun des Rois et Princes confédérés renoncera à ceux de ses titres qui expriment des rapports quelconques avec l’Empire Germanique; et le premier Août prochain il fera notifiier à la Diète sa séparation d’avec l’Empire.

Art. IV. Son Altesse Sérénissime l’Electeur Archi-Chancelier prendra les titres de Prince-Primat et d’Altesse Eminentissime.

Le titre de Prince-Primat n’emporte avec lui aucune prérogative contraire à la plénitude de la souveraineté dont chacun des Confédérés doit jouir.

Art. V. Leurs Altesses Sérénissimes l’Electeur de Bade, leu Duc de Berg et Clèves et le Landgrave de Hesse-Darmstadt prendront le titre de Grand-Duc. Ils jouiront de droits, honneurs et prérogatives attachés à la dignité royale.

Le rang et la prééminence entr’reux sont et demueureront fixés conformément à l’ordre dans lequel ils sont nommés au présent article.

Le Chef de la maison de Nassau prendra titre de Duc, et le Comte de la Leyen le titre de Prince.

Art. VI. Les intérêts communs des Etats confédérés seront traités dans une Diète, dont le siège sera à Francfort et qui sera divisée en deux Collèges, sçavoir le Collège des Rois et le Collège des Princes.

Art. VII. Les Princes devront nécessairement être indépendans de toute Puissance étrangère à la conféderation et ne pourront conséquemment prendre du service d’aucun genre que dans les Etats conféderéres ou alliés à la confederation. Ceux qui, étant déjà au service d’autres Puissances, voudront y rester, seront tenus de faire passer leurs Principautés sur la tête d’un de leurs Enfans.

Art. VIII. S’il arrivait qu’un des dits Princes voulut aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, Il ne le pourra faire qu’en faveur de l’un des Etats confédérés.

Art. IX. Toutes les contestations qui s’élveront entre les États confédérés seront décidées par la Diète de Francfort.

Art. X. La Diète sera présidée par Son Altesse Eminentissime le Principe-Primat, et lorqu’un des deux Collèges seulement aura à déliberer sur quelque affaire, Son Altesse Eminentissime présidera le Collège des Rois, et le Duc de Nassau le Collége des Princes.

Art. XI. Les époques où soit Diete, soit un des Collèges séparémant devra a’ssembler, le mode de leur convocation, les objects qui devront être soumis à leurs déliberations, la manière de former les résolutions et des les faire executer, seront déterminés par un statut fondamental que Son Altesse Eminentissime Le Prince-Primat proposera dans un délai d’un mois après la notification faite à Ratisbonne et qui devra être approuvé par les Etats confédérés. Le même statut fixera définitivement le rang entre lex Membres du Collège des Princes.

Art. XII. Sa Majesté l’Empereur des Français sera proclamé Protecteur de la Confédération et en cette qualité, au décès de chaque Prince-Primat, il en nommera le successeur.

Art. XIII. Sa Majesté le Roi de Bavière cède à Sa Majesté le Roi de Würtemberg la seigneurie de Wiesensteig et renonce aux droits, que, à raison de la préfecture de Burgau, il pourroit avoir au prétendre sur l’abbaye de Wiblingen.

Art. XIV. Sa Majesté le Roi de Würtemberg cède à Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade le comté de Bondorf, lex villes de Bruhnlingen et de Willingen avec la partie du territoire de cette dernière, située à la droite de la Brigach et la ville de Tuttlingen avec les dépendances du baillage de ce nom situées à la droite du Danube.

Art. XV. Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade cède à Sa Majesté le Roi de Würtemberg la ville et le territoire de Biberach avec ses dépendances.

Atr. XVI. Son Altesse Sérénissime le Duc de Nassau cède à Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg la ville de Deutz ou Daytz avec son territoire, la ville et le baillage de Koenigswinter et le baillage de Willich.

Art. XVII. Sa Majesté le Roi de Bavière réunira à ses états et possédera en toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Nuremberg et les commanderies de Rohr et de Waldstetten de l’Ordre Teutonique.

Art. XVIII. Sa Majesté le Roi de Würtemberg réunira à ses états et possédera en toute souveraineté et propriété la seigneurie de Wiésensteig et les ville, territoire et dépendances de Biberach en conséquence des cessions à lui faites par Sa Majesté le Roi de Bavière et Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade, la ville de Waldsée, le comté de Schelklingen, la commanderie de Kapfenbourg ou Lauchheim, la commanderie d’Alschhausen, distraction faite des seigneuries d’Achberg et Hohenfels, et l’abbaye de Wiblingen.

Art. XIX. Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade réunira à ses états et possédera en toute souveraineté et propriété le comté de Bondorf, les villes de Bruhnlingen, Wilingen et Tuttlingen, les parties de leurs territoires et leurs dépendances spécifiées en l’article quartorze, et tels, qui’ils lui ont été cédés par Sa Majesté le Roi de Würtemberg;

Il possédéra en toute propriété la Principauté de Heitersheim et toutes celles de ses dépendances situées dans les possessions de Son Altesse Sérénissime telles qu’elles seront en conséquence du présent traité.

Il possédera également en toute propriété les commanderies Teutoniques de Beuggen et de Fribourg.

Art. XX. Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg possédera en toute souveraineté et propriété la ville de Deutz ou Duytz avec son territoire, la ville et baillage de Koenigswinter et le baillage des Willich en conséquence de la cession à lui faite par Son Altesse Sérénissime le Duc de Nassau.

Art. XXI. Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt réunira à ses états le Bourgraviat de Friedberg pour le posséder en souveraineté seulement pendant la vie du Bourggrave actuel, et en toute propriété après le décès du dit Bourgrave.

Art. XXII. Son Altesse Eminentissime le Prince-Primat réunira à ses états et possédera en toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Francfort.

Art. XXIII. Son Altesse Sérénissime le Prince de Hohenzollern-Sigmaringen possédéra en toute propriété et souveraineté les seigneuries d’Achberg et de Hohenfels dépendantes de la commanderie d’Alschhausen et les couvens de Closterwald et de Habsthal.

Son Altesse Sérénissime possédéra en souveraineté les terres équestres situées entre Ses possessions actuelles et les territoires au Nord du Danube, sur lesquels Sa souveraineté doit s’étendre en conséquence du présent traité, nommément les seigneuries de Gamertingen et de Hettingen.

Art. XXIV. Leurs Majestés les Rois de Bavière, de Würtemberg, Leurs Altesses Sérénissimes les Grand Ducs de Bade, de Berg et de Hesse-Darmstadt, Son Altesse Eminentissime le Prince-Primat; Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau, les Princes de Hohenzollern-Sigmaringen, de Salm-Kyrbourg, d’Isenbourg-Birstein et le Duc d’Aremberg exerceront tous les droits de souveraineté, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, sur la principauté de Schwarzenberg, le comté de Castell, les seigneuries de Speckfeld et Wiésentheid, les dépendances de la principauté de Hohenlohe, enclavées dans le Marquisat d’Ansbach et dans le territoire de Rothenbourg, nommément les grands baillages de Schillingsfürst et de Kirchberg; le comté de Sternstein, les principautés d’Oettingen, les possessions du Prince de la Tour et Taxis au Nord de la principauté de Neubourg, le comté d’Edelstetten, les possessions des Prince et Comtes de Fugger, le Burgraviat de Winterrieden, enfin les seigneuries de Buxheim et de Tannhausen et sur la totalité de la grande route allant de Memmingen à Lindau.

Sa Majesté le Roi de Würtemberg, sur les possessions des Prince et Comtes Truchsess-Waldbourg, les comtés de Baindt, d’Egloff, de Guttenzell, de Heggbach, d’Isny, de Koenigsegg-Aulendorf, d’Ochsenhausen, de Roth et de Schussenried et Weissenau, les seigneuries de Mietingen et Sulmingen, Neuravensbourg, Tannheim, Warthausen et Weingarten, distraction faite de la seigneurie de Hagnau, les possessions du Prince de la Tour et Taxis à l’exception de celles qui sont situées au Nord de la principauté de Neubourg et de la seigneurie de Strasberg et du baillage d’Ostrach, les seigneuries de Gundelfingen et de Neufra, les parties du comté de Limbourg-Geildorf non-possédées par Sa dite Majesté, toutes les possessions des Princes de Hohenlohe, sauf l’exception faite au paragraphe précédent, et enfin la partie du baillage ci-devant Mayençais de Krautheim située à la gauche de la Yaxt.

Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade, sur la principauté de Fürstenberg (étant exceptées les seigneuries de Gundelfingen, de Neufra, de Trochtelfingen, de Jungnau et la partie du baillage de Moeskirch située à la gauche du Danube), la seigneurie de Hagnau, le comté de Thengen, le Landgraviat de Klettgau, les baillages de Neidenau et Billigheim, la principauté de Linange, les possessions des Princes et Comtes de Loewenstein-Wertheim situées à la rive gauche du Mein (étant exceptés le comté de Loewenstein, la partie du Limbourg-Gaildorf appartenant aux Comtes de Loewenstein et les seigneuries de Heubach, de Breüberg et d’Habitzheim), et enfin les possessions du Prince de Salm-Reifferscheid-Krautheim, situées au Nord de la Yaxt.

Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg, sur les seigneuries de Limbourg-Styrum, de Bruck, de Hardenberg, de Gimborn et Neustadt, de Wildenberg, les comtés de Hombourg, de Bentheim, de Steinfürt, de Horstmar, les possessions du Duc de Looz, les comtés de Siégen, de Dillenbourg (les baillages de Wehrheim et Burbach exceptés) et de Hadamar, les seigneuries de Westerbourg, de Schadeck et de Beilstein, et la partie de la seigneurie de Runckel proprement dite située à la droite de la Lahn; et pour les communications entre le Duché de Cléves et les possessions sus dites au Nord de ce Duché, Son Altesse Impériale aura l’usage d’une route à travers les états des Princes de Salm.

Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, sur les seigneuries de Breüberg et de Heubach et sur la seigneurie ou baillage de Habizheim; le comté d’Erbach, la seigneurie d’Ilbenstadt, la partie du comté de Koenigstein possédée par le Prince de Stollberg-Gedern, les possessions des barons de Riedesel enclavées dans les états de Sa dite Altesse ou qui leurs sont contigües, nommément les jurisdictions de Lauterbach, de Stockhausen, Moos et de Freienstern, les possessions de Princes et comtes de Solms en Wetteravie (à l’exception des bailliages de Hohensolms, Braunfels et Greiffenstein) et enfin les comtés de Wittgenstein et Berlebourg, et le baillage de Hesse-Hombourg possédé par la branche de ce nom appanagée de Hesse-Darmstadt.

Son Altesse Eminentissime le Prince Primat, sur les possessions des Princes et Comtes de Loewenstein-Wertheim situées à la droite du Mein et sur le comté de Rieneck.

Leurs Altesses Sérénissimes, les Duc de Nassaw-Usingen et Prince de Nassau-Weilbourg; sur les baillages de Dierdorf, Altenwied, Neuerbourg et la partie du comté du Bas-Isenbourg appartenant au Prince de Wied-Runckel, les comtés de Wied-Neuwied et de Holzapfel, la seigneurie Schaumbourg, le comté de Dietz et ses dépendances, la partie du village de Münzfelden appartenant au Prince de Nassau-Fulde, les baillages de Wehrheim et de Burbach, la partie de la seigneurie de Runckel située à la gauche de la Lahn, la terre équestre de Gransberg et enfin les baillages de Hohensolms, Braunfels et Greifenstein.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Hohenzollern-Sigmaringen sur les seigneuries de Trochtelfingen, de Jungnau, de Strasberg, sur le baillage d’Ostrach et la partie de la seigneurie de Moeskirch située à la gauche du Danube.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Salm-Kyrbourg sur la seigneurie de Géhmen.

Son Altesse Sérénissime le Prince d’Isenbourg-Birstein sur les possessions des Comtes d’Isenbourg-Budingen, Waechtersbach et Meerholz, sans que les Comtes appanagés de Sa branche puissent se prévaloir de cette stipulation pour former aucune prétention à Sa charge.

Et Son Altesse Sérénissime lec Duc d’Aremberg sur le comté de Dulmen.

Art. XXV. Chacun des Rois et Princes confédérés possédera en toute souveraineté les terres équestres enclavées dans Ses possessions. Quant aux terres équestres interposées entre deux des Etats confédérés, elles seront partagées quant à la souveraineté entre les deux Etats aussi également que faire se pourra, mais de manière à ce qu’il n’en resulte ni morcelement, ni melange de territoires.

Art. XXVI. Les droits de souveraineté sont ceux de législation, de jurisdiction suprême, de haute police, de conscription militaire ou de recrutement et d’impôt.

Art. XXVII. Les Princes ou Comtes actuellement regnans conserveront chacun comme propriété patrimoniale et privée tous les domaines sans exception qu’Ils possédent maintenant, ainsi que tous les droits seigneuriaux et féodaux nonessentiellement inhérens à la souveraineté, et notamment les droits de basse et moyenne jurisdiction, en matiére civile et criminelle, de jurisdiction et de police forestière, de chasse, de pêche, de mines, d’usines, de dixmes et prestations féodales, de patronage et autres semblables et les revenus provenans des dits domaines et droits.

Leurs domaines et biens seront assimilés quant à l’impôt aux domaines et biens des princes de la maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent traité; ou, si aucun des princes de la dite maison ne possédait d’immeubles, aux domaines et biens de classe la plus privilégiée. Ne pourront lesdits domaines et droits être vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés, sans avoir été préalablement offerts au prince sous la souveraineté duquel ils sont placés.

Art. XXVIII. En matière criminelle, les princes et comtes actuellement regnans et leurs héritiers jouiront du droit d’austrègue c’est à dire, d’être jugés par leurs pairs, et dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni avoir lieu; mais les revenus pourront être sequestrés pendant la vie du condamné.

Art. XXIX. Les Etats confédérés contribueront au payement des dettes actuelles des cercles non seulement pour leurs possessions ancienes, mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis à leur souveraineté.

La dette du cercle de Souabe sera à la charge de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, de Leurs Altesses Sérénissimes le Grand-Duc de Bade, les Princes de Hohenzollern-Héchingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen, et divisés entr’Eux dans la proportion de ce que chacun des dits Rois et Princes possédera dans la Souabe.

Art. XXX. Les dettes propres de chaque principauté, comté ou seigneurie passant sous la souveraineté de l’un des Etats confédérés seront divisées entre ledit Etat et les princes ou comtes actuellement régnans dans la proportion des revenus que ledit Etat doit acquérir et de ceux que les princes ou comtes doivent conserver d’après les stipulations ci-dessus.

Art. XXXI. Il sera libre aux princes ou comtes acctuellement régnans et à leurs héritiers de fixer leur residence partout où ils le voudront, pourvu que ce soit dans l’un des Etats membres ou alliés de la Confédération du Rhin, ou dans les possessions qu’ils conserveront en souveraineté hors du territoire de la dite confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Art. XXXII. Les individus employés dans l’administration publique des principautés, comtés ou seigneuries qui doivent en vertu du présent traité passer sous la souveraineté de l’lun des Etats confédérés, et que le Souverain ne jugerait pas à propos de conserver dans leus emplois, jouiront d’une pension de retraite égale à celle, que les loix ou réglemens de l’Etat accordent aux officiers du même grade.

Art. XXXIII. Les membres des ordres militaires ou réligieux qui pourront être en conséquence du présent traité dépossédés ou sécularisés recevront une pension annuelle et viagère proportionée aux revenus, dont ils jouissaient, à leur dignité et à leur âge et hypothéquée sur les bien dont ils étaient usufruitiers.

Art. XXXIV. Les Rois, Grand-Ducs, Duc et Prince confédérés renoncent chacun d’Eux pour Soi, Ses héritiers et successeurs à tout droit actuel qu’Il pourrait avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la confédération telles qu’elles sont et telles qu’elles doivent être en conséquence du présent traité, les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seulement où viendrait à s’éteindre la maison ou la branche qui posséde maintenant, ou doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens, sur lesquels les susdits peuvent s’évent s’étendre.

Art. XXXV. Il y aura entre l’Empire français et les Etats confédérés du Rhin collectivement et séparément une alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l’une des Parties contractantes aurait à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Art. XXXVI. Dans le cas où une Puissance étrangére à l’alliance et voisine armerait, les hautes Parties contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement d’aprés la demande qui en sera faite par le Ministre de l’une d’Elles à Francfort.

Le contingent que chacun des Alliés devra fournir étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles, mais l’armement ne sera effectué qu’en conséquence d’une invitation adressés par Sa Majesté l’Empereur et Roi à chacune des Puissances alliées.

Art. XXXVII. Sa Majesté le Roi de Bavière s’engage à fortifier les villes d’Augsbourg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places, des établissements d’artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffissante our une reserve, de même qu’à avoir à Augsbourg des boulangeries pour qu’on puisse confectionner une quantité de biscuits, telle qu’en cas de guerre la marche des armées n’éprouve pas de retard.

Art. XXXVIII. Le contingent à fournir par chacun des Alliés pour le cas de guerre est fixé comme il suit:

La France fournira deux cents mille hommes de toutes armes,

le Royaume de Bavière trente mille hommes de toutes armes,

le Royaume de Würtemberg, douze mille,

le Grand-Duc de Bade, huit mille,

le Grand-Duc de Berg, cinq mille,

le Grand-Duc de Darmstadt, quatre mille.

Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Princes de Nassau avec les autres Princes confédérés fouriront avec les autres Princes Confédérés un contingent de quatre mille hommes.

Art. XXXIX. Les hautes Parties contractantes se réservent d’admettre par la suite dans la nouvelle confédération d’autres Princes et Etats d’Allemagne qu’il sera trouvé de l’intérêt commun d’y admettre.

Art. XL. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich le vingt cinq Juillet de la présente année.

Fait à Paris le douze Juillet mil huit cent six. Signé: (Es folgen die Unterschriften).

Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, hg. v. Zeumer, K., 2. A. 1913, Neudruck 1987, 185 Nr. 214 (1806, Juli 12)